Contrat de remplacement en kinésithérapie libérale : les règles de l’ordre

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Un contrat de remplacement en kinésithérapie n’est pas un simple arrangement entre deux confrères qui s’entendent bien.
Pour un kiné libéral, c’est un acte encadré par le code de la santé publique : le praticien remplacé informe le conseil départemental de l’ordre avant de s’absenter, le contrat est écrit et transmis, et il cesse ses soins pendant toute la période.
Un remplacement mal déclaré expose les deux signataires, pas seulement la remplaçante ou le remplaçant.

Cette page reprend les règles ordinales une par une : qui peut remplacer, quoi déclarer et quand, ce que le contrat doit régler, et jusqu’où un remplacement peut durer.

L’essentiel, en cinq points

  • Seul un masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau de l’ordre peut remplacer : ni l’étudiant en IFMK, ni le diplômé non encore inscrit. (art. R.4321-107 du code de la santé publique)
  • Le kiné remplacé informe le conseil départemental avant le remplacement, sans exception d’urgence. (art. R.4321-107 du code de la santé publique)
  • Le contrat est écrit et doit être transmis au conseil départemental avant le début du remplacement. (art. L.4113-9 du code de la santé publique ; Conseil d’État, 31 mai 2024, n° 474242)
  • Le remplacé cesse toute activité de soin pendant la période, sauf dérogation accordée par le conseil départemental. (art. R.4321-107 du code de la santé publique)
  • Aucune durée maximale n’est fixée par les textes, mais le remplacement ne doit pas aboutir à une mise en gérance du cabinet. (art. R.4321-132 du code de la santé publique ; Conseil d’État, 31 mai 2024)

Sommaire

Qui peut remplacer un masseur-kinésithérapeute libéral

L’article R.4321-107 du code de la santé publique est net : un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer que par un confrère inscrit au tableau de l’ordre.
Deux conditions se cumulent donc : être titulaire du diplôme ou d’une autorisation d’exercice, et être inscrit.

Un étudiant en IFMK n’est pas inscrit au tableau. Il ne peut donc pas signer de contrat de remplacement, quelle que soit son année d’études et même en fin de cursus.
Il en va de même pour une kinésithérapeute diplômée dont l’inscription n’est pas encore effective : le diplôme seul ne suffit pas.

Conséquence pratique : un kiné diplômé en juin ne peut remplacer en juillet que si son inscription au tableau est obtenue à cette date.
Un remplacement commencé avant l’inscription n’est pas régularisable a posteriori.

L'information préalable du conseil départemental

C’est au kiné remplacé qu’incombe l’obligation d’informer le conseil départemental de l’ordre dont il relève.
L’article R.4321-107 précise le contenu de cette information : les noms et la qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. L’ordre met à disposition un formulaire de déclaration de remplacement.

L’ancienne rédaction de l’article prévoyait une exception « sauf urgence ».
Elle a été supprimée. Il n’existe donc plus de remplacement que l’on commence d’abord et que l’on déclare ensuite, même lorsque l’absence est imprévue.

Cette information préalable n’est pas une formalité. Elle permet au conseil départemental de vérifier, avant que le remplacement ne commence, que la remplaçante ou le remplaçant est bien en droit d’exercer.
L’ordre précise que la démarche est personnelle et ne peut pas être déléguée à un prestataire.

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Le contrat écrit : obligation, transmission, délais

L’article L.4113-9 du code de la santé publique, applicable aux masseurs-kinésithérapeutes, impose que les contrats ayant pour objet l’exercice de la profession soient écrits et communiqués au conseil départemental.
Pour la plupart des contrats professionnels, cette communication doit intervenir dans le mois qui suit leur conclusion.

Le contrat de remplacement suit une règle plus stricte. Le Conseil d’État a jugé le 31 mai 2024 (n° 474242) que les contrats de remplacement doivent obligatoirement être transmis au conseil départemental avant le début du remplacement, afin qu’il vérifie qu’ils respectent le caractère temporaire et personnel du remplacement et l’interdiction de la gérance.
Transmettre le contrat un mois après la signature, alors que le remplacement a déjà commencé, ne répond pas à cette exigence.

Le conseil départemental vérifie la conformité du contrat au code de déontologie et, s’il en existe, aux clauses essentielles du contrat type établi par le Conseil national de l’ordre (article R.4321-134).
Un projet de contrat peut aussi lui être soumis avant signature pour recueillir ses observations.

Un contrat absent, non transmis ou déclaré non conforme constitue un manquement déontologique.
Le conseil départemental peut demander sa modification et, à défaut, saisir la chambre disciplinaire de première instance.

Ce que le contrat doit régler

Le contrat doit mentionner les dates précises du ou des remplacements et la durée du contrat. Au-delà de ce minimum, plusieurs points méritent d’être tranchés par écrit avant le premier patient :

  • La durée et les conditions de renouvellement : dates de début et de fin, périodes à temps partiel s’il y en a (elles doivent être précisées), et forme d’un éventuel avenant.
  • La rétrocession d’honoraires et la répartition des charges : la part des honoraires reversée au remplacé relève de la négociation entre les parties. Aucun texte officiel ne fixe de pourcentage.
  • Le sort du matériel et du local : ce qui est mis à disposition, dans quel état, et qui en supporte l’entretien pendant la période.
  • La clause de non-réinstallation : son périmètre géographique et sa durée, qui doivent rester proportionnés.
  • Les assurances de chacun : le remplaçant doit disposer de sa propre assurance de responsabilité civile professionnelle, et l’articulation avec celle du remplacé varie selon les contrats (voir la responsabilité civile professionnelle du kinésithérapeute).
  • Les modalités de rupture anticipée : préavis, cas de rupture sans préavis, et règlement des honoraires en cours.


Medicazen est un cabinet de courtage en assurance, pas un conseil juridique : cette page ne fournit ni modèle ni clause rédigée.
Pour la rédaction, le contrat type du Conseil national de l’ordre et le conseil départemental restent les interlocuteurs de référence.

Le kiné remplacé doit cesser son activité de soin

L’article R.4321-107 impose au masseur-kinésithérapeute libéral remplacé de cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement.
Selon le commentaire de l’ordre, l’activité de soin s’entend largement : thérapeutique ou non, rémunérée ou non, en France ou à l’étranger.

Restent possibles pendant la période les activités qui ne relèvent pas du soin : le dépistage, la promotion de la santé, la formation, l’enseignement, la recherche ou la représentation professionnelle, notamment.

Le conseil départemental peut accorder une dérogation en raison de circonstances exceptionnelles, appréciées au cas par cas.
L’ordre cite par exemple une reprise progressive après un arrêt pour maladie ou maternité, l’exercice temporaire près d’un conjoint muté provisoirement, ou une intervention ponctuelle sur une manifestation sportive.

C’est ce point qui distingue le remplacement de la collaboration ou de l’assistanat. Une kinésithérapeute titulaire qui continue à soigner pendant qu’un « remplaçant » soigne à ses côtés n’est plus dans un remplacement : le remplacement sert à assurer la continuité des soins pendant une absence, pas à accroître l’activité du cabinet. C’est aussi ce que le conseil départemental regarde en premier.

Un contrat personnel, qu'une société ne peut pas signer

« Le remplacement est personnel » : la formule figure dans l’article R.4321-107.
Le contrat lie deux masseurs-kinésithérapeutes, personnes physiques, et personne d’autre.

L’ordre en tire une conséquence directe : le contrat de remplacement ne peut en aucun cas être signé entre une société d’exercice (SCP, SEL) et un kinésithérapeute.
Pour un kiné qui exerce en SELARL ou en SCP, c’est donc le praticien qui s’absente, en son nom propre, qui est partie au contrat et qui informe l’ordre, et non la société.
Un contrat signé par la structure est un point de blocage fréquent lors de l’examen par le conseil départemental.

Combien de temps peut durer un remplacement

Les textes exigent que le remplacement soit temporaire, sans fixer de durée maximale.
Le Conseil national de l’ordre avait posé une limite de six mois dans une circulaire de novembre 2022.
Le Conseil d’État a annulé ce plafond le 31 mai 2024 (n° 474242). Certaines pages départementales mentionnent encore les six mois : la référence à jour est le commentaire de l’article R.4321-107 publié par l’ordre en juin 2024.

La vraie limite est ailleurs. Le remplacement ne doit pas aboutir à une mise en gérance du cabinet, interdite par l’article R.4321-132. L’ordre la définit comme le fait de déléguer la gestion administrative du cabinet à un tiers : le titulaire doit diriger son cabinet et y exercer lui-même pour une part significative de son temps.

Concrètement, des contrats successifs qui s’enchaînent sur un cabinet dont le titulaire ne revient pas peuvent être jugés non conformes. L’appréciation se fait au cas par cas, contrat par contrat. Le cas du décès ou de l’incapacité totale d’exercer relève d’un autre régime : le conseil départemental peut autoriser la tenue du cabinet par un confrère pendant six mois, renouvelables une fois (article R.4321-132).

À la fin du remplacement, le remplaçant cesse toute activité s’y rapportant et transmet les informations nécessaires à la continuité des soins, comme le prévoit le code de déontologie.

Le remplaçant est un professionnel libéral à part entière

La remplaçante ou le remplaçant n’est pas salarié du cabinet : il exerce en son nom, sous sa propre responsabilité, et perçoit sa part d’honoraires. Ses revenus relèvent des bénéfices non commerciaux (BNC) et il est affilié à l’URSSAF en tant que travailleur indépendant libéral dès son premier remplacement.

Côté impôt, deux régimes coexistent : le micro-BNC, avec un abattement forfaitaire sous un plafond de recettes, ou la déclaration contrôlée, qui déduit les charges réelles. Le choix dépend du niveau de recettes et des frais engagés. Pour le détail des démarches, voir comment s’installer en kinésithérapie libérale.

Questions fréquentes sur le remplacement en kinésithérapie

Un étudiant en kiné peut-il faire des remplacements ?

Non. L’article R.4321-107 réserve le remplacement à un confrère inscrit au tableau de l’ordre. Un étudiant en IFMK ne l’est pas, quelle que soit son année d’études.

Oui, toujours. Le kiné remplacé informe le conseil départemental avant le remplacement, et le contrat doit lui être transmis avant le début. L’exception d’urgence a été supprimée.

Aucune durée maximale n’est fixée par les textes : la limite de six mois posée par l’ordre a été annulée par le Conseil d’État en 2024. Le remplacement doit rester temporaire et ne pas aboutir à une mise en gérance du cabinet.

Non, sauf dérogation du conseil départemental pour circonstances exceptionnelles. Il peut en revanche poursuivre des activités hors soin, comme la formation ou l’enseignement.

Non. Le remplacement est personnel et le contrat lie deux masseurs-kinésithérapeutes. L’ordre précise qu’il ne peut jamais être signé par une société d’exercice.

Le remplaçant est un professionnel libéral : ses revenus sont des BNC, imposés au régime micro-BNC ou en déclaration contrôlée selon son choix et son niveau de recettes.

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Article mis à jour le :

16 septembre 2026
Vincent Legac, gérant d'ADENOR Courtage

Rédigé et validé par

Vincent Legac

Gérant d’ADENOR Courtage, courtier en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 15004082, sous le contrôle de l’ACPR.

Courtier depuis 2015, spécialisé dans la protection des professionnels de santé libéraux : responsabilité civile professionnelle, prévoyance, mutuelle et retraite.

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